J.O. 77 du 31 mars 2006
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Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006 portant simplification et adaptation de diverses dispositions dans le domaine de la formation professionnelle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SOCF0610474D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu le code pénal ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 28 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Des droits et des obligations des organismes de formation » et dans l'intitulé du chapitre Ier, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « d'activité ».
2° a) Le début du deuxième alinéa de l'article R. 921-4 est ainsi rédigé : « Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. »
b) Au même alinéa, les mots : « Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification... » sont remplacés par les mots : « Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification... »
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 921-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du préfet de région de.... »
4° L'article R. 922-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. »
b) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont abrogés.
c) Au dernier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline » sont supprimés.
5° L'article R. 922-7 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « d'un stage » sont remplacés par les mots : « d'une action de formation » ;
b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « 3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire. »
6° Au premier alinéa de l'article R. 922-8, les mots : « Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 920-5-1 qui prennent la forme de stages collectifs, ».
7° Le dernier alinéa de l'article R. 922-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence. »
8° Au chapitre III, après l'article R. 923-3, il est créé un article R. 923-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 923-4. - Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience sont tenus de suivre en comptabilité, de façon distincte, cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs autres activités. »Article 2
Le titre V du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'article R. 950-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 950-1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés occupés et rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
« Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 à L. 620-12. »
2° A l'article R. 950-8, les mots : « conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, » sont remplacés par les mots : « , de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 920-1, ».
3° L'article R. 950-19 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ; ».
b) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « e) Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 ; ».
c) Au vingtième alinéa, les mots : « 8° Le montant de la contribution » sont remplacés par les mots : « 8° Le taux et le montant de la contribution ».
4° L'article R. 950-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 950-20. - Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
« 1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses effectuées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
« 2° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
« 3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
« 4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
« 5° L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1. »Article 3
Le titre IX du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, après l'article R. 991-1, il est créé un article R. 991-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 991-2. - Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
2° L'article R. 991-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les constats opérés lors des contrôles » sont remplacés par les mots : « Les résultats des contrôles » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après » sont supprimés.
3° L'article R. 991-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les résultats du contrôle mentionnés à l'article L. 991-8 peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. »
4° L'article R. 991-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 991-4 ou R. 991-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 991-4 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du versement mentionné à l'article L. 951-9 » sont remplacés par les mots : « des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8 ».
5° L'article R. 991-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 991-10. - Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3. »Article 4
Sont abrogés :
1° Le dernier alinéa de chacun des articles R. 922-2 et R. 922-11 du code du travail ;
2° La section 6 du titre V du livre IX du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
3° Les articles R. 991-5, R. 991-7, R. 991-9 et R. 992-3 du même code.Article 5
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher